CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01213_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrête du même jour portant assignation à résidence et d'enjoindre l'Etat d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code justice administrative. Par un jugement n° 2301663 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à ses demandes. Procédure devant la cour : I-Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 sous le N°23TL01213, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement N°2301663 du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter l'intégralité des demandes présentées en première instance par M. A. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2024, M. A, représenté par Me Francos, conclut au rejet de la requête, d'enjoindre le préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à Me Francos sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée au préfet de la Haute-Garonne le 28 mai 2024. Par une ordonnance en date du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures. M. A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 26 janvier 2024. II-Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 sous le N°23TL01214, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement N°2301663 du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2023, M. A, représenté par Me Francos, conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée au préfet de la Haute-Garonne le 28 mai 2024. Par une ordonnance en date du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures. M. A a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 .Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2.En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, " le Président de la chambre () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions () à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à 1 mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Les requêtes enregistrées sous les N°23TL01213 et N°23TL00214 concernent un seul et même jugement. Il y a donc lieu de statuer par une seule et même ordonnance. 4.En l'espèce, la demande de maintien de la requête a été adressée au préfet de la Haute-Garonne le 28 mai 2024, qui n'a pas répondu. Ce dernier est réputé se désister de l'ensemble de ses demandes devant la cour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser au conseil de M. A en application combinée des articles 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le préfet de la Haute-Garonne est réputé se désister de ses requêtes, enregistrées sous les N°23TL01213 et 23TL01214. Article 2 : l'Etat versera une somme de 1000 euros à verser au conseil de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Francos et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre E. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01213-23TL01214
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL01213_20240715
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