CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01225_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour et de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par un jugement n° 2102393 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, et des pièces enregistrées le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Zemihi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour et de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser au requérant sur le seul fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'à la date de la décision contestée il vit depuis deux ans avec une ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 23 août 2019 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de son épouse, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit de se marier garanti par l'article 12 de ladite convention. Par une décision en date du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1983 à Sougueur (Algérie), déclare être entré en France le 6 novembre 2017. Le 28 juin 2018, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles du préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas été exécuté, dont la légalité a été confirmée par jugement n°1803131-1803132 du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juillet 2018. Le 23 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien en raison de son mariage célébré le 23 août 2019 avec une ressortissante française. M. B défère à la censure de la cour le jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B soutient qu'il entretient depuis 2018 une relation amoureuse stable avec une ressortissante française qu'il a épousée le 23 août 2019 à la mairie d'Avessac (Loire-Atlantique), il ne conteste pas ne pas satisfaire la condition d'entrée régulière sur le territoire prévue par les dispositions précitées, ni avoir fait l'objet d'une condamnation le 29 novembre 2018 à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse. Alors qu'il se prévaut de témoignages de colocataires, d'amis et parents de son épouse et de travailleurs sociaux de la boutique solidarité qu'il fréquente dans le cadre d'ateliers théâtre pour apprendre le français, il ressort des pièces produites en première instance que son nom de figure pas sur le bail de la nouvelle colocation partagée par son épouse avec quatre de ses amis depuis le 1er février 2020, alors même qu'il fournit une facture d'électricité établie à son nom et au nom de la colocataire de son épouse datée du 22 juin 2020. Il est constant que M. B est entré en France à la fin de l'année 2017, selon ses déclarations, à l'âge de 34 ans, et que son mariage est récent, sans qu'il justifie de la réalité de l'ancienneté de la vie commune alléguée depuis l'année 2019 ni qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'est pas démuni de liens dans son pays d'origine où résident des parents et ses sœurs, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Enfin, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 6. Par ailleurs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 du jugement contesté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Zemihi. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL01225
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23TL01225_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA