CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01227_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son expulsion. Par un jugement n° 2105339 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 12 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit ; le préfet n'a pas précisé les raisons pour lesquelles ses condamnations pénales caractérisent une menace pour l'ordre public ; il n'a pas mentionné son évolution et ses efforts de réinsertion depuis sa dernière condamnation ; la motivation de l'arrêté est succincte et stéréotypée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il relève des dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est, à ce titre, protégé contre l'expulsion en sa qualité de parent de trois enfants mineurs français résidant en France ; il participe à l'entretien de ses enfants en effectuant des virements bancaires sur le compte de son épouse ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ce que qu'il ne démontre pas que sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public ; le préfet et les premiers juges n'ont pas examiné l'ensemble de son comportement et se sont fondés exclusivement sur ses condamnations ; l'appréciation de la menace à l'ordre public s'effectue à la date de la notification de l'arrêté ; le préfet n'a pas pris en compte ses efforts de réinsertion depuis sa dernière condamnation et n'a pas motivé son arrêté d'expulsion au regard de l'impérieuse nécessité pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; son épouse n'a pas poursuivi l'action en divorce qu'elle avait engagée ; ses enfants et plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français ; il réside en France depuis plus de onze ans ; il participe à l'entretien et à l'éduction de ses enfants. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l'expulsion de M. A, ressortissant algérien né le 14 mars 1981. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé non seulement les textes sur lesquels est fondée la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de l'intéressé, à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le représentant de l'Etat a également précisé les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en particulier les dix-huit condamnations pénales dont il a fait l'objet, sa dernière entrée sur le territoire français le 4 juillet 2010, les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 13 août 2005 et le 21 septembre 2007, la procédure de divorce engagée le 20 octobre 2020 par son épouse en raison de violences conjugales, ainsi que l'absence de participation à l'entretien ou à l'éduction de ses trois enfants mineurs. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les motifs ayant conduit le préfet à considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public sont mentionnés dans l'arrêté en litige. Si l'appelant soutient qu'il n'a pas été tenu compte de son évolution et de ses efforts de réinsertion depuis sa dernière condamnation, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prononcer son expulsion. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". 6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour considérer que la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance de ce que son comportement délictuel ne résultait pas d'actes isolés mais d'agissements répétés laissant craindre une récidive au regard de son profil particulièrement instable. L'autorité préfectorale a en effet relevé que l'intéressé avait fait l'objet de dix-huit condamnations pénales entre 2007 et 2020, notamment d'une peine de trois mois d'emprisonnement pour acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et rébellion en récidive prononcée par le 16 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Toulouse, d'une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un vol et contrebande de marchandise fortement taxée prononcée le 11 septembre 2007 par le même tribunal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une interdiction de séjour d'une durée de deux ans pour violences conjugales aggravées en récidive, entrée et séjour irréguliers en France prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 septembre 2010, d'une peine de huit mois d'emprisonnement pour vol et détention de stupéfiants prononcée par le même tribunal le 25 juin 2013, d'une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour violences aggravées sur ses enfants prononcée le 31 mars 2020. Par ailleurs, par une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales de Toulouse du 9 avril 2020, le requérant a été privé de l'exercice de son autorité parentale et ses droits de visite ont été réservés en ce que " le danger auquel [la mère] et les enfants sont exposés est donc encore d'actualité bien que B A soit incarcéré " et que " au vu des comportements totalement inadaptés du père, de la crainte que les enfants ont exprimés à son égard, il est de l'intérêt des enfants, que la mère exerce seule l'autorité parentale pour l'instant ". En outre, s'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale de l'appelant qu'il a bénéficié, pendant son incarcération, de plusieurs crédits de réduction de peine, il a également fait l'objet d'une décision de retrait de crédit de réduction de peine du 8 juin 2021 confirmée par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse le 7 juillet 2021. 8. D'autre part, l'appelant soutient qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public dès lors qu'il aurait fait des efforts de réinsertion en obtenant le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES) le 16 février 2021, le titre professionnel de préparateur de commande en entrepôt de niveau 3 le 11 mai 2021, et un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, le projet professionnel de l'intéressé et son contrat de travail sont récents et ne constituent pas un gage d'insertion eu égard à la gravité et la réitération des infractions sur une période de treize ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du comportement délinquant répété de M. A, de la nature et de la gravité des faits commis, de son comportement en réinsertion et de la menace réelle et actuelle que représente le risque de récidive, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute Garonne a estimé que le comportement de M. A constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, le représentant de l'Etat n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L.631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, l'article L. 631-2 de ce code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 2 décembre 2007 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants mineurs à la date de l'arrêté en litige. Si l'intéressé soutient que son épouse n'a pas poursuivi la procédure de divorce qu'elle avait engagée le 20 octobre 2020 pour des faits de violences conjugales, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 31 mars 2020 que le requérant a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violences avec armes commises sur deux de ses enfants. Par ailleurs et ainsi qu'il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, l'intéressé a été privé de l'exercice de son autorité parentale et ses droits de visite par une ordonnance de protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2020 en raison du danger qu'il représentait pour ses enfants. En outre, si l'appelant justifie du versement d'une somme de 1 845 euros à son épouse entre juin 2020 et avril 2023, il ressort des pièces du dossier que M. A, incarcéré depuis le 28 février 2020 pour des faits notamment de violence avec arme envers ses enfants, ne peut être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de ses derniers pour se prévaloir du bénéfice des dispositions citées au point 9 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion comme bénéficiant d'une protection en sa qualité de parent d'enfants français mineurs résidant en France en application des dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de démontrer que l'expulsion de l'appelant constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la nécessite publique, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France pour la première fois en 2004. Si l'intéressé soutient qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 2 décembre 2007 avec laquelle il a eu trois enfants, son épouse a toutefois introduit une action en divorce pour des faits de violence conjugales et exerce seule l'autorité parentale. Ainsi qu'il a été exposé au point 10 de la présente ordonnance, l'intéressé n'établit pas qu'elle n'a pas poursuivi son action en divorce. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'attaches familiales importantes en France dès lors que des membres de sa fratrie et ses neveux y résident, cette circonstance n'établit pas la réalité et l'intensité des liens que l'intéressé entretiendrait avec ces derniers alors qu'en outre, il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de ses vingt-trois ans. M. A n'établit pas plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dès lors qu'il a déclaré que ses parents résident encore en Algérie. En outre, si l'appelant se prévaut de l'obtention du certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (CACES), du titre profession de préparateur de commande en entrepôt de ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée, de telles circonstances ne peuvent suffirent à caractériser l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels en France, alors l'intéressé ne démontre pas l'impossibilité d'exercer sa profession hors de la France. 13. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les 13 août 2005 et 21 septembre 2007, l'intéressé a fait l'objet de mesures de reconduite à la frontière assorties d'une décision de placement en rétention administrative, dont la dernière a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 27 septembre 2007 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 août 2008. En outre et ainsi qu'il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, M. A a été condamné à dix-huit reprises pour des faits de vol, de détention de stupéfiants, ainsi que de violence conjugale et de violence commises sur mineurs de moins de quinze ans par un ascendant avec usage d'arme, si bien que son épouse a obtenu une ordonnance de protection à son encontre. Par suite, la décision d'expulsion ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'appelant aurait sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise sur ce point le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 août 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA331 juin 2023
DTA_2105339_20230601CAA3123 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01227_20230823
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_23TL01227_20230823
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