CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01228_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205314 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, sinon, portant la mention " étudiant " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont estimé que l'isolement familial est un critère prépondérant dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 mai 2004 et déclarant être entré en France le 12 août 2020, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault en qualité de mineur non accompagné. Par arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salariée ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. D'une part, le tribunal administratif de Montpellier a indiqué, aux points 4 et 5 de son jugement, après avoir rappelé les dispositions applicables au litige, les raisons pour lesquelles la décision portant refus de titre de séjour du préfet de l'Hérault ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a donc pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation dans sa réponse à ce moyen dès lors qu'il n'est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties. 4. D'autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité, M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commise les premiers juges en estimant que l'isolement familial est un critère prépondérant dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien-fondé du jugement : 5. M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des différentes décisions du préfet de l'Hérault. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 2 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 7. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle et, d'autre part, qu'il entretient des relations avec sa famille en Guinée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins de l'année scolaire 2021-2022, que l'intéressé a été absent quarante-et-une demi-journées dont vingt-cinq sans justification lors du premier semestre et quarante-neuf demi-journées dont quarante-six sans justification lors du second semestre. En outre, les professeurs font état, non seulement de son manque d'assiduité, mais également de lacunes sévères en langue française, sur lesquelles l'intéressé n'a pas assez travaillé au cours de l'année et qui freinent considérablement ses apprentissages. En outre, il est constant que M. B conserve des attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, bien que M. B, qui suit une formation afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle au métier de crémier fromager, ait obtenu d'excellentes appréciations durant deux stages d'insertion en milieu professionnel d'une durée de cinq et dix jours réalisés en 2021, le préfet de l'Hérault pouvait, sans entacher sa décision ni d'erreurs de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le deux motifs tenant à l'absence de suivi réel et sérieux de sa formation professionnelle et sur les liens familiaux conservés dans le pays d'origine pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. Pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sophie Mazas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 19 février 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01228
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CAA3119 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01228_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23TL01228_20240219
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