CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01229_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200112 du 21 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 décembre 1992 indiquant être entré sur le territoire français le 7 juin 2020, a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 décembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2021. Le 16 septembre 2021, il a alors sollicité son admission au séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'ensemble des décisions en litige : 3. L'arrêté contesté du 22 décembre 2021 vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il analyse la situation personnelle et familiale de M. B et la gravité de son état de santé au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 décembre 2021. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions en litige sont donc suffisamment motivées et ne sont pas entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant. Sur la décision portant refus de titre séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Par un avis du 6 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, le Nigéria. Les trois rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés relatifs aux soins psychiatriques et au traitement des maladies psychiques et de la sclérose en plaques au Nigéria, qui ont un caractère général, ne concernent pas l'état de santé de M. B. Les deux brefs certificats médicaux délivrés le 1er et le 10 mars 2022 par son médecin généraliste traitant indiquant qu'une intervention chirurgicale est nécessaire afin de pallier le risque de " sciatique paralysante irréversible " sont postérieurs à l'arrêté contesté et, en tout état de cause, ces seuls éléments sont insuffisants pour considérer que ce risque est réel ou existait à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces éléments de fait, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 ci-dessus. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. B, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt un grave danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison " d'une tradition non respectée ". Toutefois, il n'apporte aucun élément concret de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces alléguées de traitements inhumains et dégradants de la part de son père. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julien Brel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3112 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01229_20231012
TA2028 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01229_20231012
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