CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Partielle
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01231_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser une provision de 18 000 euros et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302206 du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23TL01231, Mme A, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une provision de 18 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance de la commune n'est pas sérieusement contestable car elle a fait l'objet d'une expertise qui a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 10 % le 2 février 2023, ce taux ayant été reconnu par le conseil médical le 17 avril 2023 et n'est pas contesté par l'administration ; - l'existence d'un recours au fond n'empêche pas l'introduction d'une demande de provision ; - le montant de la provision demandée s'élève à 18 000 euros en application du barème Mornet. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préjudice invoqué par Mme A est insuffisamment caractérisé et le montant de la provision en résultant est incertain ; - la requérante ne fait état d'aucun élément qui justifierait que le juge des référés prenne une mesure distincte de celle que le juge saisi d'une demande indemnitaire au fond, est susceptible d'accorder ; - la requérante s'est déjà vu accorder une provision par une décision du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2022 ; - la juridiction administrative ne fait pas application du barème Mornet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjoint technique employée par la commune de Montpellier a été victime d'un accident le 25 janvier 2017 dans l'exercice de ses fonctions, entraînant des lésions à sa cheville gauche et à son épaule droite. L'imputabilité au service de la pathologie développée par l'intéressée à l'épaule droite a été reconnue par le maire de Montpellier, à la suite d'un avis favorable du comité médical en date du 17 avril 2023 retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Mme A fait appel de l'ordonnance du 30 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montpellier lui verse une provision de 18 000 euros. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une personne à qui une provision a déjà été allouée, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation des conséquences dommageables d'une faute de l'administration, saisisse le juge des référés d'une nouvelle demande de provision au titre du même dommage, au vu notamment d'un changement dans les éléments de droit ou de fait ou d'un nouveau document. 3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a alloué à Mme A une provision de 5 400 euros au titre de son taux d'incapacité permanente partielle de 6 % du fait du dommage subi à sa cheville gauche, dont 3 % résultent d'un état antérieur. A la date de cette ordonnance, la pathologie affectant l'épaule droite de l'intéressée n'avait pas encore été reconnue imputable au service et son état n'était pas consolidé. Par suite, le rapport d'expertise médicale établi le 2 février 2023 par le docteur C qui fixe une date de consolidation au même jour et un taux d'incapacité de 10 % en ce qui concerne l'épaule droite de l'intéressée, ainsi que l'avis du conseil médical du 17 avril 2023 qui reprend l'ensemble de ces conclusions, constituent des éléments nouveaux de nature à fonder la demande indemnitaire de Mme A qui est suffisamment précise dès lors qu'elle fait référence au déficit fonctionnel permanent qu'elle subit et cite diverses décisions des juridictions administratives indemnisant des fonctionnaires se trouvant dans la même situation. A cet égard, si la commune de Montpellier se prévaut de la circonstance que la condamnation au versement d'une telle provision ne peut être prononcée faute de circonstances particulières alors qu'existe un recours soumis au juge du fond, ce moyen est sans incidence, les dispositions précitées du code de justice administrative ne prévoyant pas une telle condition. 5. Eu égard à la situation de la requérante, âgée de 50 ans à la date de consolidation, à son état de santé, au taux de 10 % d'incapacité retenu par le médecin expert et au caractère simplement indicatif du barême Mornet, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice dont l'existence est établie par la requérante en fixant sa réparation à hauteur de 10 000 euros. La créance dont se prévaut Mme A à l'encontre de la commune de Montpellier présente donc, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros. Il y a lieu de condamner la commune de Montpellier à lui verser une provision de ce montant. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 30 mai 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, Mme A n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2023 est annulée. Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser à Mme A une provision de 10 000 euros. Article 3 : La commune de Montpellier versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montpellier. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01231
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01231_20230919
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