CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01238_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200375 du 18 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2023 sous le n° 23TL01238, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d'une particulière gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le premier juge a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que les liens entre ses persécutions n'étaient pas claires et cohérentes ; - le tribunal s'est cru lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en ce qui concerne les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité pakistanaise né le 1er avril 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A a déclaré être entré sur le territoire français le 3 janvier 2020 à l'âge de 26 ans. S'il prétend avoir établi le centre de ses intérêts en France, l'appelant se borne à faire état de son orientation sexuelle et n'apporte toutefois aucun élément sur sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de son séjour en France, et alors que M. A ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne sont d'ailleurs pas établis pour les raisons exposées au point 8, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écartée. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. L'appelant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il sera exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle. Il prétend qu'après la révélation de son homosexualité en 2016, des membres de sa communauté religieuse ont émis une fatwa à son encontre le condamnant à mort par flagellation et lapidation, et les autorités civiles pakistanaises ont engagé des poursuites contre lui. A l'appui de ses allégations, M. A produit un rapport de police du 15 août 2016, des mandats d'arrêt pris à son encontre les 3 septembre 2016, 4 octobre 2016 et 5 novembre 2016, une fatwa du 19 septembre 2016 et un ordre d'amener du 7 décembre 2016. Par ailleurs, l'appelant fait état des menaces et du harcèlement constant dont sa famille est victime depuis qu'il a quitté le Pakistan, en produisant notamment trois témoignages et une attestation de l'hôpital de Lahore concernant des blessures subies par le père de M. A lors d'une agression. Toutefois, alors au demeurant que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2021, ces éléments, sans garantie d'authenticité, sont insuffisants pour permettre d'établir le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles l'intéressé serait exposé s'il retournait dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, qui en tout état de cause ne s'est pas cru lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL01238_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel