CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01276_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, troisièmement d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens du procès. Par un jugement n° 2301653 du 15 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2023 sous le n° 23TL01276, M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 15 mai 2023 ; 3°) d'annuler du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de la décision à intervenir, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu au regard des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à un mois ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait notamment en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle révèle l'absence de prise en compte de la situation personnelle du requérant ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant rwandais né le 6 mars 1993, déclare être entré en France le 4 juillet 2021. Sa demande d'asile du 28 juillet 2021 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022, décision confirmée le 11 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 15 mai 2023, dont M. B relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance de son droit à être entendu, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 à 7 du jugement attaqué. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, est entré sur le territoire français en 2021, se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu'il a rempli des missions de consultant informatique pour plusieurs sociétés durant l'instruction de sa demande d'asile ainsi que de son activité bénévole dans plusieurs associations. Toutefois, ces seuls éléments ne démontrent pas que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Rwanda où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il est entré sur le territoire français moins de deux ans avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d'éloignement contestée et n'y a séjourné que pour l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2022, ce rejet étant rendu définitif par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit aussi être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. L'ensemble des moyens susvisés que soulève M. B à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire sont la réitération à l'identique de ceux soulevés devant le premier juge sans être assortis de critique utile des motifs du jugement attaqué. En l'absence d'éléments nouveau, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 10 à 12 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation, réitérés à l'identique en appel sans être assortis de critique utile du jugement et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 13 et 14 du jugement. 9. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune précision sur le prétendu danger encouru ni élément probant de nature à justifier de la réalité des risques de traitement inhumain ou dégradant qu'il allègue alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2023. Par suite, en fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'a pas plus méconnu les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 721-4 du même code. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01276
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CAA3129 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01276_20240229
TA348 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23TL01276_20240229
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