CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01283_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat SUD Collectivités territoriales 31 a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les résultats du scrutin proclamés le 8 décembre 2022 pour les élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie A instituée auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par un jugement n° 2300843 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Le syndicat SUD Collectivités territoriales 31, représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler les résultats du scrutin proclamés le 8 décembre 2022 pour les élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie A instituée auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'enjoindre au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne de procéder à l'organisation de nouvelles élections professionnelles au titre de la commission paritaire concernée ; 4°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire méconnaît l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles de l'article 15 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la déclaration de recevabilité de la liste litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. À l'occasion des élections professionnelles organisées dans la fonction publique entre le 1er et le 8 décembre 2022, le syndicat SUD Collectivité territoriales 31 a présenté une liste pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de catégorie A constituées auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne. Le syndicat SUD Collectivités territoriales 31 a fait une réclamation préalable auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne tendant à la contestation du résultat de ces élections. Par une décision du 13 décembre 2022, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande. Par un jugement du 6 avril 2023, dont le syndicat SUD Collectivités territoriales 31 relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la contestation du résultat des élections au titre de ce scrutin intervenu le 8 décembre 2022. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 4. La décision du 13 décembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire contestant le résultat des élections du 8 décembre précédent mentionne les textes applicables ainsi que les circonstances de fait justifiant du rejet de la contestation du résultat de ces élections. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision précitée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. / Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres ". 6. Le syndicat SUD Collectivités territoriales 31 soutient que le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales ne remplit pas la condition d'indépendance fixée à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, sans critique utile du jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code précité, ainsi que ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 7. En troisième et dernier lieu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui prévoient que le " nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation ", en raison de ce que les directeurs généraux des services ou les directeurs généraux adjoints représenteraient leur collectivité dans leur activité quotidienne et seraient soumis à un devoir de loyauté à l'égard des élus locaux de leur collectivité, est, en tout état de cause, sans incidence sur leur qualité d'électeurs ou d'éligibles aux fins de représenter les personnels d'encadrement supérieur de leur catégorie au sein des commission administratives paritaires placées auprès du centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale, qui n'est, du reste, pas leur employeur et à l'égard duquel ils ne sont aucunement placés en situation de dépendance hiérarchique. Ainsi, lorsqu'ils siègent au sein de la commission paritaire départementale concernée, ils représentent l'ensemble des personnels d'encadrement de leur catégorie et non leur collectivité de rattachement, y compris lorsqu'ils sont détachés sur des emplois fonctionnels. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat SUD Collectivités territoriales 31 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat SUD Collectivités territoriales 31 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD Collectivités territoriales 31, au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne et au syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales. Fait à Toulouse, le 15 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01283
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL01283_20240115
Données disponibles
- Texte intégral