CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01303_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301058 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Hennani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la décision de la cour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la réponse au moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet de l'Hérault n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation est entachée d'un défaut de motivation ; - les premiers juges ont adopté une interprétation erronée des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations du b°) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet de l'Hérault s'est estimé lié par la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 avril 1992, a sollicité le 5 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet de l'Hérault n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, les premiers juges ont rappelé, au point 6 du jugement attaqué, que M. B ne démontrait pas l'existence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire et ont ajouté qu'au surplus, le préfet de l'Hérault avait fait usage de ce pouvoir avant de rejeter la demande présentée par l'intéressé, ainsi qu'il ressortait des termes de l'arrêté du 1er février 2023. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. B devant lui, a suffisamment motivé dans le jugement attaqué sa réponse au moyen qui était soulevé par le requérant. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif au droit de voir ses affaires traitées de manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, s'agissant du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, M. B a été conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour du 5 janvier 2023, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ne ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs allégué par le requérant, ni qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit prise la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen ainsi soulevé par M. B doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux du 1er février 2023 que le préfet de l'Hérault a, pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B en qualité de salarié, retenu qu'il ne présentait pas un visa de long séjour prescrit par les stipulations citées ci-dessus. Dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, en lui opposant un défaut de visa de long séjour, ne s'est pas estimé à tort en situation de compétence liée, mais a seulement fait une exacte application des stipulations précitées. En outre, il ne ressort ni de cette mention ni des autres pièces du dossier qu'en raison de cette absence de visa de long séjour, le préfet de l'Hérault aurait exclu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 21 mai 2017, s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour, le 20 juillet 2017. Il est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il est en outre constant que, si une des sœurs de M. B réside en France, ses parents, ses frères et ses deux autres sœurs vivent en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances de fait mentionnées au point 8, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 10. En premier lieu et par voie de conséquence, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 11. En second lieu, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment au point 8. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 13 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL01303
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CAA3113 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01303_20240313
TA637 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_23TL01303_20240313
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