CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01332_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le lieutenant-colonel du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales l'a informée que son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle arrivant à échéance le 27 septembre 2020 ne serait renouvelé, d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire introduit le 10 décembre 2020 devant la commission des recours des militaires et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102873 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B, représentée par Me Manya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 13 août 2020 mettant fin au contrat d'engagement et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire introduit le 10 décembre 2020 devant la commission des recours des militaires et reçu le 15 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement ne lui a pas été notifié, de sorte que son appel est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est constitutive d'une sanction déguisée et est entachée d'un détournement de procédure. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, née le 28 septembre 1988, a souscrit un contrat d'engagement à servir pendant un an dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, en qualité de gendarme adjoint volontaire de réserve, au sein du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales, à compter du 1er septembre 2017, renouvelé jusqu'au 27 septembre 2020. Par un courrier du 13 août 2020, le lieutenant-colonel du groupement de réserve de gendarmerie départementale des Pyrénées Orientales l'a informée de l'absence de renouvellement de son contrat à son échéance, le 27 septembre 2020. Par un courrier daté du 10 décembre 2020, reçu le 15 décembre suivant, Mme B a contesté cette décision devant la commission des recours militaires. Par un courrier du 21 décembre 2020, la commission des recours des militaires a accusé réception de sa demande. Par une décision expresse du 3 février 2022, postérieure à l'introduction du recours devant le tribunal administratif de Montpellier, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande présentée devant la commission de recours des militaires. Mme B fait appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 13 août 2020 refusant de renouveler son contrat dès lors que la décision expresse de rejet du ministre de l'intérieur en date du 3 février 2022 s'y était substituée, d'autre part, comme non fondé son recours contre ladite décision à l'encontre de laquelle ses conclusions devaient être regardées comme étant dirigées. 3. En appel, Mme B reprend purement et simplement ses conclusions et moyens de première simplement instance sans critiquer le raisonnement du tribunal. Il y a lieu, par suite, d'écarter ses moyens et conclusions par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL0133
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01332_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel