CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01334_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, ensemble la décision du 21 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision initiale. Par une ordonnance n° 2207266 du 27 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A, représenté par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, M. B A, ensemble la décision du 21 octobre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision initiale. Il soutient que : - les décisions contestées du préfet de la Haute-Garonne sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont erronées dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte comme date de dépôt de sa demande la date du 2 mars 2020, date à laquelle son fils né le 6 mars 2002 était encore mineur. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 février 1967, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son fils, M. B A, ensemble de la décision du 21 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Il fait appel de l'ordonnance du 27 avril 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2022, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la décision contestée du 29 avril 2022 ainsi que celle du 21 octobre 2022 mentionnent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles analysent la situation personnelle et familiale de M. A et mentionnent de manière suffisante les éléments de fait pris en compte, notamment au regard des dispositions de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la date à laquelle s'apprécie l'âge des bénéficiaires du regroupement familial. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". L'article R. 434-4 du même code dispose que : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". M. A produit une demande de regroupement familial adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant la date du 2 mars 2020 en faveur de plusieurs membres de sa famille dont notamment son fils, né le 6 mars 2002. Cette pièce ne comporte cependant aucun élément permettant d'établir la date à laquelle l'office en a été destinataire. En outre, les explications de M. A sur son changement de domicile au début du mois de mars 2020 et sur le début de la période de confinement en raison de la pandémie de Covid-19 ne critiquent pas utilement le motif de la décision de rejet du préfet de la Haute-Garonne selon laquelle sa demande de regroupement familial, ainsi qu'il est mentionné sur l'attestation de dépôt de la demande délivrée par l'office à M. A, n'a été enregistrée que le 5 mars 2021. Par suite, il y a lieu de retenir cette dernière date. Le fils du requérant était alors devenu majeur et ne pouvait plus, en conséquence, bénéficier du regroupement familial. Par suite, les décisions du préfet de la Haute-Garonne ne méconnaissent pas les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01334
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01334_20231026
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