CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01378_20240208
- Date
- 8 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203000 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Kouahou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral, dont la motivation est stéréotypée, est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par décision du 24 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien se déclarant né le 10 juin 1957 à Azeffoun (Algérie) indique être entré pour la première fois sur le territoire français le 14 octobre 2006 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'au 8 novembre 2006. Préalablement à cette dernière entrée sur le territoire, il a fait l'objet, sous l'état civil de Yayia B né le 10 juin 1957 à Tizi Ouzou (Algérie), d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 29 septembre 2000 lui refusant l'admission au séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire du 29 septembre 2000, puis le 13 février 2001 d'un arrêté de reconduite à la frontière de ce même préfet, dont la légalité a été confirmée par jugement n°01.842 du tribunal administratif de Montpellier le 2 mars 2001. Par arrêtés du 1er avril 2004, le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière du 12 août 2004. Débouté le 7 octobre 2005 de sa demande d'asile par l'office de protection des réfugiés et apatrides, il a été reconduit en Algérie le 12 octobre 2005. Par un nouvel arrêté du 13 novembre 2006, sa demande d'admission au séjour a été rejetée par le préfet de l'Hérault qui l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Le 20 septembre 2010, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'exhibition sexuelle. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. La décision contestée mentionne les dispositions sur lesquelles le préfet de l'Hérault a fondé son arrêté et, en particulier, l'accord franco-algérien. Elle précise l'identité de M. B, ses conditions d'entrée et de séjour en France et d'autres éléments circonstanciés de sa situation personnelle. Ainsi, cette décision, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. M. B se prévaut du caractère continu de son séjour en France depuis octobre 2006, faisant valoir qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier sur le territoire depuis plus de 10 ans. Toutefois, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, les éléments qu'il produit, un certificat du 20 septembre 2011 établi par un psychiatre libéral bastiais faisant état de ses troubles mentaux, un courriel du 3 novembre 2021 adressé par le service des étrangers de la préfecture de l'Hérault à la CIMADE relatif à sa situation irrégulière depuis le 13 février 2012, date d'expiration du dernier récépissé délivré par le service des étrangers de la préfecture de Bastia, un certificat d'un psychiatre hospitalier du centre hospitalier de Montpellier en date du 20 janvier 2022 et un courrier d'assistante sociale du service de la permanence d'accès aux soins de santé en psychiatrie du même hôpital du 21 janvier 2022, sont insuffisants pour démontrer le caractère habituel de son séjour sur le territoire durant dix ans. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de l'arrêté contesté, la condition de séjour habituel en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut des relations médicales entretenues en France avec des médecins spécialistes et de ses relations sociales avec des assistantes sociales. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1957 et entré en France à l'âge de 49 ans selon ses déclarations, souffre de troubles psychiatriques sévères, et qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, marié en 1990 avec une ressortissante algérienne dont il a divorcé en Algérie en 2017, est pris en charge et hébergé par un dispositif d'accueil d'urgence à Montpellier depuis 2020, après un parcours d'errance. En outre, M. B, qui fait valoir qu'un de ses frères est domicilié en Ile-de-France et qu'une de ses sœurs réside en Allemagne, ne démontre pas par la seule production d'une attestation de cette dernière et de l'acte de décès de ses parents qu'il serait dépourvu de toute attaches familiales en Algérie. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il ressort également des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault, qu'il s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, d'une part au regard de la durée de son séjour en France, en indiquant qu'il ne justifiait pas d'une présence continue sur le territoire de dix années par la seule production de certificats médicaux relatifs à son suivi psychiatrique, et d'autre part, en raison de ses antécédents judiciaires pour des faits d'exhibition sexuelle commis en 2010 sur la plage de Toga à Bastia dont le requérant ne conteste pas la matérialité. La circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait pas fait mention du mariage du frère de l'intéressé, M. C, domicilié en région parisienne, n'est à elle seule pas de nature à caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté préfectoral au regard des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kouahou. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 8 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01378
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CAA318 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01378_20240208
TA959 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23TL01378_20240208
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