CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01400_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse le jugement en assistance éducative rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal pour enfants A et indiqué vouloir porter plainte et se constituer partie civile. Par une ordonnance n° 2302678 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 23TL01400, M. B fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Le courrier du 15 mai 2023 notifiant l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B, qui a accusé réception de ce courrier le 19 mai 2023, a néanmoins introduit sa requête par courrier postal réceptionné le 16 juin 2023 sans le ministère d'un avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. Au surplus l'incompétence de la juridiction administrative a été retenue à bon droit par l'ordonnance attaquée s'agissant de la contestation d'une décision rendue par le tribunal judiciaire A qui relève de la seule compétence du juge judiciaire et pouvait ainsi qu'elle le mentionnait d'ailleurs être frappée d'appel devant la cour d'appel de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01400
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01400_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel