CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01434_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102522 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B, représentée par Me Belaïche, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des autres décisions. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 juin 1992 et qui serait entrée en France pour la dernière fois le 23 mai 2018 sous couvert d'un visa D " étudiant ", a sollicité le 25 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2021, la préfète du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen personnalisé de la situation de Mme B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 septembre 2018, quelques semaines après l'expiration du visa qu'elle détenait, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " en fournissant l'appui de sa demande deux certificats de scolarité attestant de son inscription pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 en troisième année de licence " STS PC CHIMIE " auprès de l'université de Savoie Mont-Blanc ainsi que, par la suite, une convocation de l'agence de Pôle emploi de Nîmes du 8 novembre 2018. Le 7 janvier 2019, au cours de l'instruction de sa demande, Mme B a informé les services de la préfecture que, d'une part, elle n'avait pas validé son année scolaire 2017-2018 et que, d'autre part, elle avait été contrainte d'arrêter ses études pour l'année scolaire 2018-2019 en raison de son état de grossesse. Enfin, afin de pouvoir poursuivre l'instruction de sa demande, la préfète du Gard a invité Mme B à lui communiquer des documents récents notamment concernant sa scolarité. L'intéressée, qui se borne à se prévaloir d'une demande d'inscription à l'université de Savoie Mont-Blanc, UFR Sciences et Montagne sans préciser l'année scolaire, et de ce qu'elle est inscrite à Pôle emploi dans le but d'exercer une activité pour financer ses études, ne conteste pas utilement ne pas avoir transmis d'éléments justifiant le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des mêmes pièces que Mme B ne justifie pas non plus d'une progression dans ses études. Ainsi, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que, faute de documents récents liés à sa scolarité, l'intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu'elle indique poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme B reprend en appel, sans critique utile du jugement de première instance et sans éléments nouveaux venant à son soutien, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Gard dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 10 et 11 du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision d'éloignement doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 13 du jugement attaqué. 8. En second lieu, eu égard à la durée du séjour en France qui s'élève à trois ans seulement et alors qu'il n'est pas contesté que l'époux de Mme B réside en situation irrégulière en France, aucune des circonstances évoquées, notamment celles précédemment mentionnées au point 5, ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Raphaël Belaïche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01434
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TA4512 octobre 2023
DTA_2102522_20231012CAA3116 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01434_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL01434_20231116
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