CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01450_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et une autorisation de travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300445 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A, représenté par Me Tartanson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 de la préfète de Vaucluse ; 3°) mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué ne lui a pas été notifié ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifie d'une insertion socio-professionnelle qu'à compter de décembre 2020, il a bénéficié d'un titre de séjour italien mention " lavoro subortinato " valable du 10 juin 2019 au 10 août 2021, il justifie d'un domicile et d'une présence durable et continue en France depuis le 1er janvier 2019, ainsi que d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 mars 2020 ; - l'arrêté du 16 décembre 2022 porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée et des conditions de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 24 février 1981, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, rendu applicable aux décisions portant refus de titre de séjour notifiées avec une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l'article R. 776-1 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient l'appelant dans l'exposé des faits de sa requête, le jugement attaqué du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Nîmes lui a été dûment notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse avec la mention du délai d'appel d'un mois. Il ressort également des pièces du dossier que le pli recommandé a été distribué le 26 avril 2023, l'accusé de réception ayant été retourné au tribunal qui l'a enregistré le 3 mai 2023. Dans ces conditions, le délai d'appel ayant commencé à courir le 26 avril 2023 pour un mois, il était expiré le 20 juin suivant, date à laquelle la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour. Par suite, la requête de l'appelant est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible de régularisation. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01450_20231012
Données disponibles
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