CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01469_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202884 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2023 sous le n° 23TL01469, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité nigériane né le 21novembre 1991, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian né en 1991, est entré en France le 12 octobre 2019 à l'âge de 28 ans. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelant, lié à l'examen de sa demande d'asile, demeure récent, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. Le requérant fait valoir ses problèmes de santé tenant à une pathologie ostéo-articulaire invalidante avec une inégalité de trois centimètres de son membre inférieur gauche résultant d'une fracture grave du fémur en précisant d'ailleurs que celle-ci pourrait être prise en charge par une semelle compensatrice. Ses problèmes de santé ne sont ainsi pas d'une gravité nécessitant un suivi en France. Alors que M. A ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ni le fait qu'il est pris en charge par un centre social du fait de sa demande d'asile ce qui ne démontre pas une insertion, ces éléments ne permettent pas, eu égard notamment à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, de faire regarder la mesure d'éloignement comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d'une accusation fallacieuse le visant au sujet de l'assassinat d'un membre d'un parti politique. Il ne produit toutefois aucun document permettant de tenir pour établies la véracité de ce récit et donc l'existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s'il retournait au Nigéria. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01469_20231010
Données disponibles
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