CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01472_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301188 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B, représentée par Me Warocquier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sans délai et de faire droit à sa demande de titre de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de cette décision sur celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 octobre 1969, est entrée en France le 20 juillet 2022 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 1er octobre 2022. Le 3 octobre 2022, elle a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'expiration de la validité du visa dont elle était titulaire, aide sa mère, de nationalité française, qui est à présent gravement malade. Toutefois, Mme B n'est entrée sur le territoire que récemment, le 20 juillet 2022, soit une ancienneté de présence de quatre mois à la date de la décision contestée du préfet de l'Hérault. Par ailleurs, les éléments produits, qui attestent l'existence d'une aide effective de la part de l'intéressée, ne permettent pas d'établir que sa présence aux cotés de sa mère soit indispensable à ses soins, cette aide pouvant d'ailleurs être apportée par les frères et sœurs de l'appelante présents sur le territoire français ou même par une institution publique ou privée. En outre, Mme B n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans et où résident ses quatre enfants majeurs. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de l'Hérault n'avait pas d'obligation de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du même code. Le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté. 8. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B et de ses conséquences sur celle-ci. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi qu'en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01472
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CAA3114 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01472_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01472_20231214
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