CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01490_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2104399 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A, représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre le préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Moulin en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, celle-ci ayant obtenu un titre de séjour pour raisons médicales. Il conclut au rejet du surplus des demandes. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Me Moulin le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu un titre de séjour pour raisons médicales émanant du préfet de l'Hérault. Ainsi, la requête n'a plus d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 26 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL01490
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Chronologie de l'affaire
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CAA3126 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01490_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_23TL01490_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel