CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01506_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois. Par un jugement n° 2205477 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A, représentée par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire d'enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, née le 24 février 1998 et entrée en France, selon ses déclarations, le 3 avril 2022, y a demandé l'asile le 8 avril 2022. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022. Par arrêté du 28 septembre 2022 le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, interdiction de retour sur le territoire français durant une durée de quatre mois et une décision fixant le pays de destination. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A, notamment la circonstance qu'elle est célibataire et sans enfant, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme A entrée très récemment sur le territoire français et célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas, de plus, être privée de toute attache familiale en Albanie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de Mme A et fixé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur d'appréciation s'agissant de son principe et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa durée. 9. En cinquième et dernier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01506
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CAA3118 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01506_20231218
Données disponibles
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