CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01508_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300318 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 23TL01508, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant de lui opposer les décisions contestées ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégal, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi privée de sa base légale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français qui constitue sa base légale. Par une décision de la présidente de section du bureau d'aide juridictionnelle près tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 août 2004 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en décembre 2014 et s'y être maintenu depuis lors. Le 26 janvier 2023, il fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'un contrôle routier au cours duquel il a reconnu ne pas être titulaire du permis de conduire. Le 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 3 février 2023 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté contesté par M. B vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par le premier juge. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de cette motivation ni d'ailleurs des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par conséquent, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. D'une part, M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois de décembre 2014 sans l'établir et s'y être maintenu depuis sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, il allègue entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2021, enceinte de ses œuvres au jour d'édiction de l'arrêté attaqué dont la grossesse n'est pas parvenue à terme et avec qui il a célébré un mariage religieux le 19 janvier 2023 puis un mariage civil le 10 juin 2023. Toutefois, par les seules pièces qu'il verse au dossier, M. B n'établit ni la réalité de la communauté de vie avec son épouse ni d'ailleurs l'ancienneté de cette relation. En outre, pour attester de son insertion sociale et professionnelle, M. B se borne à produire une promesse d'embauche dans un salon de coiffure délivrée postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux sans même verser au dossier le diplôme de coiffeur dont il prétend être titulaire en Algérie. Enfin, il ressort encore des pièces du dossier et plus spécialement du procès-verbal de son audition du 26 janvier 2023 ainsi que du rapport d'identification dactyloscopique que M. B est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de conduite d'un véhicule non assuré et sans permis l'y autorisant. Par conséquent, alors d'ailleurs que l'appelant a déclaré ne pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour fonder sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que M. B était entré irrégulièrement sur le territoire français sans chercher depuis à régulariser sa situation, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'en outre, son comportement était de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Par conséquent, à supposer même que son comportement ne soit pas constitutif d'une telle menace, dans la mesure où M. B a déclaré lors de son audition n'avoir accompli aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour et ne détenir aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait de ce fait dépourvue de sa base légale. Sur la décision portant interdiction de retour : 10. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision interdisant son retour sur le territoire pour une durée de deux ans serait de ce fait dépourvue de sa base légale. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Il résulte également de ces dispositions que dès lors que, sauf circonstance humanitaire y faisant obstacle, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français intervient d'office dans l'hypothèse où le préfet n'a pas assorti l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. Par conséquent, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10. 13. Il ressort des pièces du dossier que la présence irrégulière en France de M. B est relativement récente, que ce dernier est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de conduite d'un véhicule non assuré et sans permis l'y autorisant ce qui a justifié son interpellation le 26 janvier 2023 et enfin, que l'état de grossesse de son épouse, avec qui il ne démontre pas partager une communauté de vie stable et ancienne, n'a été révélé que postérieurement à l'édiction de cette décision par un test d'hormonologie pratiqué le 31 janvier 2023 n'indiquant pas le stade de son avancement. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté les moyens tirés de la méconnaissance, par le préfet des Bouches-du-Rhône, des dispositions citées au point précédent ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences induites sur sa situation personnelle et familiale. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée ; Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023 Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01508
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CAA3126 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01508_20230926
TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_23TL01508_20230926
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