CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01512_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204727 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière dès lors qu'elle bénéficie de plein droit d'un titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant français au titre de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entrée régulièrement en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 15 janvier 1976 et entrée en France le 16 janvier 2017, a sollicité l'asile par une demande du 13 mars 2017. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2017. Le 1er février 2018, elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du préfet de l'Hérault et les recours contre cette décision ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2018 et une ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 janvier 2019. Le 15 avril 2021, la requérante a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement à la suite de sa demande de titre de séjour du 31 décembre 2020 et ses recours contre cette deuxième décision ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2021 puis par une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse du 30 août 2022. Le 23 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cet effet par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 mars 2022. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet notamment de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". En outre, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte des exceptions n'est pas d'une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2017, a occupé plusieurs emplois d'employé polyvalent en restauration et a bénéficié à ce titre d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2020. Elle a également obtenu deux diplômes d'université délivrés par l'université Paul Valéry de Montpellier attestant d'un niveau B2 en langue française. En outre, elle se prévaut de sa relation de concubinage avec un ressortissant français, à partir du mois de novembre 2019, et produit à cet égard plusieurs attestations de proches et des photographies avec son compagnon ainsi que d'autres documents, notamment des bulletins de salaire. Toutefois, Mme A s'est maintenue sur le territoire français en dépit des deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives de dernier ressort. Par ailleurs, le mariage célébré le 26 novembre 2022, qui est postérieur à la décision contestée, est sans influence sur la légalité de l'arrêté. Enfin, il n'est pas établi que Mme A serait isolée dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et où elle exerçait la profession d'infirmière. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de la relation avec un ressortissant français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. 6. En troisième lieu, à la date de la décision contestée, Mme A n'était pas encore mariée. La circonstance qu'elle bénéficierait à présent de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait du mariage intervenu le 26 novembre 2022, qu'une nouvelle mesure d'éloignement serait ainsi illégale et qu'en tout état de cause la présente obligation de quitter le territoire français ne pourrait plus être exécutée en raison de ce mariage et du maintien de la vie commune est sans incidence sur la légalité des décisions en litige dans la présente instance qui, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, s'apprécie à la date où elles ont été prises. 7. Enfin, eu égard aux circonstances exposées au point 5 de la présente ordonnance, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01512_20240109
TA10730 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
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ORCA_23TL01512_20240109
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