CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01525_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2204908 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 23TL01525 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 et l'arrêté du préfet de l'Hérault ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-20 et L. 542-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - elle méconnaît aussi l'article 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen par le préfet de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612- 8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et insuffisamment motivée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations le 13 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2022, à la suite de laquelle le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 1er septembre 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant quatre mois. Il relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Les mentions de la décision attaquée rappellent les circonstances du rejet de la demande d'asile du requérant, sa situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et font état de ce que l'intéressé n'apportait pas d'éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d'asile. Même si l'arrêté ne fait pas mention de la présence de sa mère, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle soit en situation régulière et de son jeune frère, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non L. 542-43 cité qui n'existe pas : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". M. B dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2022, n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français dès la date de ce rejet dès lors qu'il provenait d'un pays sûr conformément aux dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-4 du même code. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance d'une version de l'article L. 426-20 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas en vigueur est inopérant. A supposer que le requérant, au regard de la citation du texte qu'il fait, ait entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'information prévue par cet article a pour seul objet de limiter, à compter du moment où elle est donnée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". En se bornant à faire valoir qu'il a un rendez-vous médical pour un problème de neurinome du nerf fibulaire profond et superficiel et qu'il doit réaliser des examens d'imagerie à résonance magnétique de la jambe et de la cheville droite pour des tuméfactions nerveuses, le requérant n'établit pas relever de ces dispositions. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B est entré en France avec sa mère. Pour établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, l'appelant fait état de la présence de sa mère, sans d'ailleurs soutenir que celle-ci disposerait d'un titre de séjour, et de son jeune frère qui y est scolarisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne résidait en France que depuis 14 mois à la date de la décision attaquée dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'asile. Il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays où il n'est pas dépourvu d'attaches et ainsi qu'il est précisé au point 10 où il n'établit en tout état de cause pas être exposé à un risque. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'absence d'examen particulier doivent être écartés. 10. En se bornant à alléguer, sans d'ailleurs produire d'élément probant, qu'il est menacé en Albanie à la suite d'une altercation entre des clients d'une boîte de nuit et à cette occasion de l'intervention de son père, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit donc être rejeté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 12. Compte tenu de la durée du séjour de M. B, de l'absence d'une vie privée suffisamment stable et ancienne en France, et de l'existence d'attaches dans son pays d'origine, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault a pu, par une décision qui est suffisamment motivée, prononcer une interdiction de retour d'une durée de quatre mois à son encontre sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01525
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CAA3111 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01525_20231011
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