CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01533_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sur le même fondement ou à défaut, son admission exceptionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 23001245 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Dumont, doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation du jugement du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Le mémoire joint à la requête d'appel concerne une autre personne et son objet est un litige d'ordre judiciaire présenté devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, sans rapport avec celui formé par le requérant en première instance. Ce mémoire ne comporte ni les nom et domicile du requérant, ni l'énoncé de conclusions en lien avec le jugement contesté ou de moyens soulevés à cet effet. Aucune des autres pièces produites ne constitue non plus un mémoire d'appel. Malgré une mise en demeure pour régulariser cette absence, dont il a accusé réception le 5 juillet 2023, l'appelant n'a produit aucun mémoire correspondant au jugement contesté. Dans ces conditions, la requête de M. B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai imparti, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL01533
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01533_20231026
Données disponibles
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