CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01539_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104864 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 14 février 1978, est entrée en France le 10 septembre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable jusqu'au 21 octobre 2017. Le 30 juillet 2020 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B fait appel du jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Les trois enfants de Mme A B, dont les deux qui sont les plus âgés sont scolarisés en France depuis plus de trois ans, sont nés au Gabon. Il ne ressort pas des pièces du dossiers que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ni que sa fille ne pourrait y continuer l'apprentissage avec une orthophoniste. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale de Mme A B peut être reconstituée dans le pays d'origine, l'arrêté en litige ne méconnaît ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni, en tout état de cause, celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En second lieu, eu égard aux circonstances de fait mentionnées au point précédent, la décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A B et de ses enfants et, ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A B un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse à Mme A B un titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision n'est pas fondé. 7. En second lieu, pour les mêmes éléments de fait que ceux mentionnés au point 4, la décision d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour et oblige Mme A B à quitter le territoire français n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions n'est pas fondé. 9. En second lieu, au terme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Au terme du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Mma A B, qui se borne à faire état du fait qu'elle encourt des risques personnels graves en cas de retour dans son pays d'origine, ne produit aucun élément de nature à établir que ces risques seraient réels et personnels et qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine dont les autorités de son pays ne pourraient la protéger. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Julien Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01539
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CAA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01539_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01539_20231205
Données disponibles
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