CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01558_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2201372 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administratif d'appel de Toulouse le 30 juin 2023 sous le numéro 23TL01558, M. C, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de l'Ariège ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de nullité dès lors que le tribunal n'a pas suffisamment examiné les moyens tenant à l'importance de ses attaches en France ;
- l'arrêté a été pris par une personne n'ayant pas compétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
- le refus de délai de départ est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- ce refus est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ ;
- la même décision est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de séjour n'est pas motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-6 du même code.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant algérien né en 1985, est entré sur le territoire français en 2017 sur le fondement d'un visa court séjour. Il fait appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 9 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. C ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation qu'aurait commises le premier juge.
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
4 Par un arrêté du 3 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Ariège a donné délégation à Mme D B, sous-préfète de Pamiers, à l'effet notamment de signer les décisions d'éloignement, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement :
5. L'arrêté attaqué indique de manière précise tant les considérations de droit qui fondent la décision, en visant les dispositions appliquées, que les considérations de fait, dès lors notamment, qu'outre l'examen des conditions d'entrée sur le territoire et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet s'est assuré que la décision d'éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnées aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé et il ressort de cette motivation que l'administration a procédé à l'examen individuel du dossier du requérant.
6. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C a quitté l'Algérie où il vivait jusqu'alors à l'âge de trente-deux ans et réside en France de manière irrégulière depuis 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le 15 mai 2019 par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'il n'a pas exécutée. S'il fait valoir avoir des problèmes de santé et entretenir une relation avec une ressortissante française, hospitalisée en clinique psychiatrique, il ne justifie ni du caractère sérieux des premiers par les documents médicaux produits ni de la réalité de sa présence auprès de celle qu'il présente désormais comme sa compagne après ne l'avoir pourtant pas mentionnée lors de son audition par les services de police. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu de tout lien avec son pays d'origine alors qu'il ne vit en France que depuis quelques années. Eu égard à l'ensemble de ces éléments la décision attaquée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
8. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent l'obligation de quitter le territoire français n'expose en tout état de cause pas le requérant à un risque de traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de la motivation de la décision attaquée que contrairement à ce qui est soutenu le préfet a procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, ne s'est pas cru en compétence liée et n'a donc pas commis l'erreur de droit invoquée.
11. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité() ". Comme exposé précédemment, M. C s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis 2017, n'a pas tenté de régulariser sa situation en restant sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour malgré une obligation de quitter le territoire et a au surplus indiqué ne pas accepter la mesure d'éloignement et ne pas avoir de document d'identité de son Etat. Par conséquent, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé en n'assortissant pas l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
12.Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
13. La décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui la fondent.
En ce qui concerne la décision de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois :
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant interdisant le retour est illégale du fait de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ".
16. Pour faire interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, le préfet de l'Ariège a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens en France et ses liens en Algérie. Le préfet, qui a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
17. Eu égard à la situation de M. C telle qu'exposée au point 7, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de dix-huit mois, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023.
Le président de la cour,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01558Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3110 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01558_20231010
Données disponibles
- Texte intégral