CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01562_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 2205183 du 15 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser Me Christophe Ruffel, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. B, représenté par Me Ruffel, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que sa situation au regard du droit au séjour n'a été régularisée que postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel. Par une décision du 7 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme à Me Ruffel au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL0156
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01562_20240125
TA3319 juin 2024
DTA_2205183_20240619Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23TL01562_20240125
Données disponibles
- Texte intégral