CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01569_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302245 du 14 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, de mettre à la charge de l'État à faveur de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2023 est insuffisamment motivé, notamment en fait, s'agissant de l'ensemble des décisions qu'il comporte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et le préfet s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 novembre 1993, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 septembre 2020. Il a sollicité son admission au titre de l'asile le 5 octobre 2020. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 17 octobre 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 13 février 2023. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 14 juin 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 juin 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, l'arrêté contesté par M. A vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. L'arrêté se fonde notamment sur le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 13 février 2023 et prend en compte sa situation personnelle. Par ailleurs, et s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'évince de ce qui vient d'être exposé que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté ont été suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des mesures portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut donc qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, la circonstance que M. A n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, notamment de sa motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'appelant ni d'ailleurs qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence négative. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si M. A se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de son intégration en France et de son état de santé, il reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 8 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre du refus de délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, M. A se prévaut du moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision sans apporter d'éléments ni de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 12. En troisième lieu, la décision du préfet de la Haute-Garonne mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence négative. 13. En quatrième et dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entachée la décision sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que l'intéressé ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01569
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Chronologie de l'affaire
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CAA3117 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01569_20231017
Données disponibles
- Texte intégral