CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01573_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2203940 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Moulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - cette décision ainsi que le jugement attaqué sont entachés d'une erreur de droit dès lors que le préfet de l'Hérault et le tribunal administratif se sont à tort crus liés par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 mai 1995 déclarant être entré sur le territoire français en janvier 2020, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 octobre 2021, le recours contre cette décision étant également rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l'Hérault a alors fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. M. A fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'absence de situation d'urgence, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet de l'Hérault a notamment visé, dans l'arrêté contesté du 29 juin 2022, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a rappelé la demande d'asile présentée par M. A ainsi que les décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il a, en outre, estimé que l'intéressé ne présentait pas d'éléments nouveaux relatifs aux risques qui seraient encourus en cas de retour en Guinée et qu'une mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 5. En second lieu, selon ses propres allégations, M. A est entré en France en janvier 2020 à l'âge de vingt-quatre ans et, ainsi, la durée de la présence habituelle est inférieure à deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté. M. A a déclaré être marié en Guinée et avoir un enfant et, en tout état de cause, il n'établit pas avoir des attaches familiales ou personnelles en France. L'intégration sociale ou professionnelle de M. A, qui a parfois exercé des fonctions d'agent d'entretien ou d'employé familial, est limitée et ne justifie pas une régularisation à titre exceptionnel de sa situation au regard du droit au séjour. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il ressort de la motivation précédemment rappelée au point 4 que le préfet de l'Hérault ne s'est pas estimé lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A et pour fixer le pays de destination. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient ainsi entachés la décision fixant le pays de destination et, en tout état de cause, le jugement attaqué doit donc être écarté. 7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié à l'article L. 721-4 à compter du 1er mai 2021, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 8 et 9 du jugement attaqué. Eu égard aux éléments de fait mentionnés au point 9 du jugement attaqué, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois : 8. Contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires. La durée du séjour habituel en France est inférieure à deux ans et demi à la date de la décision contestée du préfet de l'Hérault et l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, bien qu'il n'ait pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement qu'il n'aurait pas exécuté et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui limite à quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julie Moulin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23TL01573
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01573_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL01573_20231109
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