CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01581_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en tout état de cause, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2202522 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 03 juillet 2023, M. C, représenté par Me Naciri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé qui satisfait les conditions des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant guinéen, né le 15 mai 1999 à Boke (Guinée), déclare être entré en France le 21 octobre 2018 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 6 août 2019. Par une décision du 12 septembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2020. Il a sollicité le réexamen de sa demande qui a été déclarée irrecevable le 17 septembre 2020. Le 21 décembre 2021, M. C a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire en raison de son état de santé et le 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 25 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, M. C soutient que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce que le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à opposer le rapport défavorable de la police aux frontières concernant la valeur probante de ses actes d'état civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le préfet s'est également fondé sur cet élément, il a instruit la demande de l'intéressé, a saisi le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et a aussi pris en compte sa situation globale. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet, en écartant les actes d'état civil produits par M. C, aurait commis une erreur de droit tirée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C soutient que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé puisqu'il remplit les conditions énoncées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Le tribunal administratif de Toulouse a considéré que " M. C soutient qu'il souffre d'une pathologie oculaire grave, nécessitant des consultations et hospitalisations de long terme et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis rendu le 10 mars 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a considéré, que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le seul certificat médical versé à l'instance, en date du 14 octobre 2020 qui indique que M. C a présenté un décollement de rétine droite en août 2020, qu'il a été opéré en septembre 2020 et qu'en cas de récidive et de défaut de suivi spécialisé il risque de perdre totalement la vision de l'œil droit, ne permet pas, dans les termes où il est rédigé, de remettre en cause ledit avis ". M. C, qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit utile de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Dès lors que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par la voie d'exception d'illégalité doit être écarté. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour, dans sa version en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu': " il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en 2018, à l'âge de dix-neuf ans. Il n'a été admis sur le territoire français que le temps d'examen de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. S'il soutient entretenir une relation avec Mme A B, de nationalité française et produit deux lettres de témoignages faisant état d'une vie commune depuis octobre 2021 et des soins qu'il apporte à l'enfant de sa compagne, ces seules pièces ne permettent pas de justifier de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de cette relation de couple, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine, où résident son père, sa sœur et sa fille âgée de cinq ans. ". M. C, qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit utile de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, M. C ne peut se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Me Naciri. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01581
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CAA3118 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01581_20240418
TA3428 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_23TL01581_20240418
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