CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01584_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2203827 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2023 sous le n° 23TL01584, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 5 juillet 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - l'insuffisance de motivation traduit une absence d'examen particulier ; - le préfet a entaché d'une erreur de droit la décision attaquée au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'estimant en situation de compétence liée ; - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3 du même règlement ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 susmentionné; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du transfert ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective de transfert, le préfet ayant ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, déclare être entré en France le 28 février 2022 et a présenté une demande d'asile le 8 avril 2022 en préfecture de la Haute-Garonne. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. 3. L'arrêté contesté précise que l'intéressé, ayant fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 2 janvier 2022 les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités italiennes ont accepté le 13 mai 2022 la reprise en charge de M. A sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que l'Italie doit être regardée comme l'État responsable. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé, notamment l'absence de vie privée et familiale en France et celle d'obstacle à un retour en Italie au regard en particulier de son état de santé. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l'Italie y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile. 4. Cette motivation qui fait notamment état de la circonstance que le requérant souhaite rester en France notamment pour l'absence de maîtrise de la langue italienne démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a pris en considération les observations du requérant s'agissant d'un transfert vers cet État et que l'administration a procédé à un examen individuel du dossier sans s'estimer liée par la compétence de principe de l'État italien. 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 6. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 8. Le requérant soutient que sa demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Italie du fait des défaillances de cet État dans ce domaine. Ses arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales et des articles de presse ainsi que sur quelques décisions de juridictions étrangères ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par conséquent il n'apporte aucun élément, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne, qui ainsi qu'il a été exposé ne s'est pas cru en situation de compétence liée, aurait méconnu l'article 3 précité du règlement ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. L'arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, y compris s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement du requérant, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. 10. Eu égard à ce qui été exposé aux points 3 à 8, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté d'assignation à résidence en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ne peut être accueilli. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 17 du jugement attaqué. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°23TL01584
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01584_20230829
TA953 juillet 2025
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