CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01585_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence en vue d'un transfert vers l'Italie, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour. Par un jugement n° 2204734 du 19 août 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2023 sous le n° 23TL01585, M. A représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 renouvelant son assignation à résidence; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - cette absence de motivation révèle une absence d'examen ; - l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est invoquée par voie d'exception aux motifs suivants : - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile au vu de sa vulnérabilité et des mauvaises conditions d'accueil et de prise en charge en Italie ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2000, déclare être entré en France le 28 février 2022 et a présenté une demande d'asile le 8 avril 2022. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 19 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 renouvelant son assignation à résidence en vue de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. 3. L'arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, y compris s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement du requérant, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Il résulte de cette motivation que contrairement à ce que soutient le requérant l'administration a procédé à un examen individuel de sa situation. 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 5. M. A soutient que sa demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Italie du fait des défaillances de cet État dans ce domaine. Ses arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondées sur des rapports d'organisations non gouvernementales et des articles de presse ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Les certificats médicaux produits portant sur une hépathopatie dont il souffre n'établissent pas non plus l'impossibilité d'être traité en Italie pour cette pathologie. Par conséquent il n'apporte aucun élément, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tenant au défaut de base légale doit donc être écarté. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°23TL01585
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23TL01585_20230829
Données disponibles
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