CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01669_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203874 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est illégal en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance du 2°) de l'article L . 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait en retenant que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale et manifestement disproportionnée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1984, de nationalité algérienne, a sollicité, le 31 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de dix ans de présence en France. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par jugement du 24 novembre 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté contesté par M. A vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. M. A, qui déclare être entré en France en 2011 pour y solliciter l'asile, se prévaut d'une durée de séjour supérieure à dix ans. Toutefois, celui-ci ne produit aucune pièce permettant d'établir sa présence pour l'année 2015 et, s'agissant des années 2013, 2014 et 2016, s'il produit quelques pièces médicales éparses et des factures d'achats d'appareils électroménagers, ces documents ne permettent pas de justifier de sa présence continue et habituelle sur le territoire pendant ces années. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait pas régulièrement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 7. D'une part, il ressort de ce qui a été dit au point 5 de cette ordonnance, que le requérant ne justifie pas de sa présence sur le territoire français. Par conséquent, celui-ci ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 8. D'autre part, comme l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, la circonstance que l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence algérien à l'absence de menace à l'ordre public, ne prive pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, ce qui comprend la catégorie de titre de séjour demandé par le requérant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'arrêté litigieux considère que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, dans la mesure où celui-ci a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol le 10 mai 2017 et qu'il était connu défavorablement des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 6 août 2016, de recel de bien provenant d'un vol le 29 octobre 2016, de vol en réunion et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacité de catégorie D le 31 mars 2019. Or, l'intéressé se borne à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait lui opposer la menace à l'ordre public en raison de la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet, sans contester sérieusement ces faits. Dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait en opposant à sa demande de titre de séjour la menace à l'ordre public. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (] ". Et aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si M. A se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par les premiers juges de son intégration en France, tant personnelle que professionnelle, il reprend les mêmes éléments qu'en première instance sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est manifestement disproportionnée compte tenu de ses attaches professionnelles et familiales en France. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01669
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL01669_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel