CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01691_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 2002437 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Vailhen, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les époux B ne sont pas en capacité de s'acquitter des suppléments d'impôt contestés et qu'ils font l'objet d'une accélération des procédures de recouvrement forcé qui pourraient être à l'origine de préjudices difficilement réparables ; - il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition dès lors que les suppléments contestés, qui ont fait l'objet de décisions de dégrèvement, ont été maintenus sans aucune formalité particulière ; - il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées dès lors que la requalification de remboursements de frais de déplacements professionnels en distributions occultes n'est pas justifiée. Vu la requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 23TL00387, par laquelle M. B demande à la cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti, à l'issue d'un contrôle sur pièces et au titre des années 2015, 2016 et 2017, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, procédant de l'imposition de revenus distribués par la société Raphael Michel, dont il était le président du directoire et associé à hauteur de 74,83 % par le biais de la société GR Participations, dont il détient l'ensemble des parts. Il a contesté ces suppléments devant le tribunal administratif de Nîmes, qui, par un jugement du 16 décembre 2022, a rejeté sa demande. M. B, qui a saisi la cour d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge de ces impositions, demande au juge des référés de prononcer la suspension de leur mise en recouvrement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 4. L'urgence s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d'impositions, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B sont propriétaires de huit biens immobiliers, constitués de onze appartements, d'une maison d'habitation, ainsi que d'un immeuble situé à Piolenc (Vaucluse), dont le requérant estime la valeur totale à 2 215 000 euros. Il affirme avoir contracté, pour l'acquisition de ces biens, plusieurs emprunts bancaires dont l'encours s'élèverait à la somme non établie de 329 223 euros. Les intéressés justifient enfin d'un revenu fiscal de référence de 324 961 euros en 2021, dont 305 406 euros de salaires, pensions et rentes nets, qui constituent des ressources stables. Dans l'ensemble de ces conditions, alors d'ailleurs que l'évaluation immobilière dont il se prévaut repose sur un avis de valeur non daté, non étayé et qui ne concerne pas le bien situé à Piolenc, le requérant n'établit pas que le recouvrement des impositions litigieuses, dont le montant allégué est de 2 373 538 euros pénalités comprises, entraînerait des conséquences graves et à brève échéance sur la situation de son foyer. Par suite, alors même que M. et Mme B ont fait l'objet, depuis le 2 mars 2023, de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur auprès de leurs banques et de la société dans laquelle l'épouse du requérant exerce son activité et que leur contrat d'assurance-vie aurait été saisi dans le cadre d'une procédure pénale, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions contestées, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, N. Lafon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA0624 mai 2023
DTA_2002437_20230524CAA3120 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01691_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01691_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel