CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01692_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2303340, 2303747 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté notamment sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Machado Torres, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté du préfet du Tarn, dans ses différentes dispositions, est insuffisamment motivé ; - cet arrêté, dans ses différentes dispositions, est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreurs de fait déterminantes dès lors qu'il n'est pas resté irrégulièrement sur le territoire français et qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - l'obligation de " pointage " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - l'interdiction de circuler sur le territoire français hors du département du Tarn n'est pas motivée ; - cette interdiction n'est pas justifiée ; - la " décision portant exécution de la présente décision " méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né le 14 mars 1985 et qui a notamment vécu dans les départements de la Guyane et du Tarn, a fait l'objet de mesures d'éloignement le 30 septembre 2016 et le 7 août 2019, ainsi que le 8 avril 2022 à la suite du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé a sollicité, le 7 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour pour " entrée par regroupement familial ", sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordé lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion () ". Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. B. Ses conclusions sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni de critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché, dans ses différents aspects, l'arrêté du 26 juin 2023. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 10 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté du préfet du Tarn ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté contesté prévoyant son assignation à résidence avec obligation de présentation trois jours par semaine dans les locaux du commissariat de police et interdiction de sortir du département du Tarn sans autorisation préalable du préfet. 6. En troisième lieu, il est constant que toutes les demandes de titre de séjour présentées par M. B depuis son entrée sur le territoire français ont été rejetées. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne le caractère irrégulier de son séjour en France. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. En l'espèce, l'arrêté contesté indique que M. B justifie être domicilié chez Mme C et présente ainsi des garanties propres à prévenir le risque qu'il soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. De plus, cet arrêté, qui assigne M. B à résidence dans le département du Tarn où se situe son domicile et où il réside avec sa femme et ses enfants, n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ces derniers. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté, bien que mentionnant le nom de l'épouse de M. B, indique par erreur que le requérant est " célibataire et sans charge de famille " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, en se bornant à soutenir qu'il travaille en tant que livreur, sans toutefois le démontrer, M. B n'établit pas que la mesure d'assignation prise à son encontre méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 10. En l'espèce, l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne prévoit pas que le prononcé de la mesure portant obligation de présentation soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette obligation serait ainsi illégale. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, cette obligation de présentation trois fois par semaine ne présente pas un caractère disproportionné. 11. En sixième lieu, l'arrêté contesté interdit à M. B de sortir hors du département du Tarn où il est assigné à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet du Tarn. Le requérant doit être regardé comme estimant que cette modalité d'application de la mesure en litige présente un caractère excessif. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance que l'appelant ne justifie pas de circonstances particulières et cette obligation ne présente donc pas un caractère disproportionné. 12. En septième lieu, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant assignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et interdiction de sortir du département du Tarn n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 13. En dernier lieu et en tout état de cause, les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au délai de départ volontaire pour exécuter une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la " décision portant exécution de la présente décision " d'assignation à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet du Tarn du 26 juin 2023 doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gil Machado Torres et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01692
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CAA3128 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01692_20240228
TA4523 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23TL01692_20240228
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