CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01693_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203256, 2203257 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 juin 2022 par lesquels le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'ils sont rentrés régulièrement sur le territoire français munis de passeports revêtus d'un visa, ce qui entache ces décisions d'un défaut de base légale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - la décision d'éloignement visant M. B méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé devant être pris en charge en France. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants marocains nés respectivement le 1er janvier 1949 et le 21 janvier 1955, déclarent être entrés en France en avril 2019. Par deux arrêtés du 8 juin 2022, le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B font appel du jugement n° 2203256, 2203257 du 27 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juin 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des arrêtés contestés du préfet de police et du défaut d'examen complet de la situation de M. et Mme B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, au point 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Le préfet de police a motivé ses arrêtés en indiquant, notamment, que les intéressés étaient dépourvus de documents de voyage et ne pouvaient justifier être entrés régulièrement sur le territoire français. 5. Il ne ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont détenteurs de passeports qui étaient en cours de validité en 2019. Ainsi, c'est à tort que les arrêtés contestés, reprenant d'ailleurs les indications de M. B lors de son audition du 8 juin 2022, mentionnent qu'ils étaient dépourvus de documents de voyage. Toutefois, il ressort des documents produits que les requérants sont d'abord arrivés sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, en l'espèce en Espagne, avant de s'installer sur le territoire français et, ainsi que le fait valoir le préfet de police sans être contredit, M. et Mme B ne se sont pas déclarés aux autorités françaises, en méconnaissance des stipulations de l'article 22 de cette convention d'application. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention. C'est donc sans erreur, alors même que les requérants étaient déjà présents en France pendant la période de validité des visas de court séjour qui leur avaient été délivrés, que le préfet de police a indiqué dans les arrêtés contestés que les intéressés ne pouvaient justifier être entrés régulièrement sur le territoire français. Ainsi, l'erreur de fait précédemment indiquée est sans incidence sur la légalité des décisions d'éloignement prises par le préfet de l'Hérault et ces décisions, qui sont fondées sur les dispositions précédemment citées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont donc pas privées de base légale. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. et Mme B, qui produisent notamment un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans concernant l'un de leurs enfants, se prévalent de la présence régulière en France de deux de leurs fils ainsi que de celle d'un autre fils en Belgique. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition que les requérants ont six enfants et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun d'entre eux ne résiderait plus au Maroc et les requérants n'établissent pas la réalité de leur allégation, indiquée lors de leur audition, selon laquelle leurs six enfants vivraient tous en France ou en Belgique et de manière régulière. Ainsi, M. et Mme B, qui ne sont sur le territoire français que depuis une période relativement récente et de manière irrégulière, n'établissent pas qu'ils y détiendraient le centre de leurs attaches personnelles et familiales alors qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge, respectivement, de 70 et 64 ans. Par suite, au regard des buts d'une mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de la vie privée et familiale en prenant à leur encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Il ne ressort pas des pièces médicales produites par M. B que l'arrêt du traitement qu'il suit pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même que la prise en charge médicale ne pourrait être poursuivie au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder les décisions contestées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et Mme B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Toulouse, le 20 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01693
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CAA3120 décembre 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
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- 20 décembre 2023
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ORCA_23TL01693_20231220
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