CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01702_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I B, Mme C B, M. E J, Mme D J, M. F G, Mme H G et Mme K A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de Sorgues a délivré un permis d'aménager à la société en nom collectif (SNC) G3S Provence portant sur la création d'un lotissement de quarante lots. Par un jugement n° 2202338 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions de la commune de Sorgues et de la société G3S Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société en nom collectif G3S Provence, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la requête présentée en première instance par M. B et les autres intimés ; 3°) de mettre à la charge de M. B et des autres intimés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, M. I B, Mme C B, M. E J, Mme D J, M. F G, Mme H G et Mme K A, représentés par Me Coque, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société en nom collectif G3S Provence et de la commune de Sorgues une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la société G3S Provence, représentée par la SCP CGCB et associés, déclare se désister de sa requête et demande à la cour de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, la société G3S Provence déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société G3S Provence la somme que demande M. B et les autres intimés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société G3S Provence. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et les autres intimés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif G3S Provence, à la commune de Sorges et à M. I B, premier dénommé pour l'ensemble des autres intimés. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01702_20231218
Données disponibles
- Texte intégral