CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01714_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 décembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2201238 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 23TL01714, M. D, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir selon les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un visa long séjour en cours de validité ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 18 avril 1997, est entré en France le 28 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 23 août 2019. Le 23 septembre 2019, il a présenté une demande tendant au renouvellement de son droit au séjour qui a donné lieu à un classement sans suite faute pour lui d'avoir fourni les justificatifs exigés. Après avoir sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", M. D s'est vu opposer, par le préfet de l'Hérault, un arrêté du 7 décembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 8 juin 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, M. C A, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, une délégation de signature en date du 19 juillet 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui, compte tenu des exceptions qu'elle comporte, n'est pas d'une portée trop générale. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté qu'il conteste a été signé par une autorité incompétente. 4. En deuxième lieu, dès lors qu'il ressort explicitement des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Hérault a examiné la réalité et le sérieux de ses études ainsi que l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que cette autorité se serait crue à tort liée par la circonstance tenant à ce qu'il n'était pas titulaire d'un visa long séjour en cours de validité. 5. En troisième et dernier lieu, si M. D se prévaut en appel de son expérience en qualité de stagiaire au sein du club de football Atlas du quartier de la Paillade à Montpellier et d'un engagement bénévole auprès d'une association étudiante, il reprend les mêmes éléments que ceux produits devant le tribunal sans apporter de critique utile du jugement attaqué. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement dont appel. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01714
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01714_20231218
TA6731 janvier 2025
DTA_2201238_20250131Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01714_20231218
Données disponibles
- Texte intégral