CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01744_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2205040 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 sous le numéro 23TL01744, M. C, représenté par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 du préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - l'interdiction de retour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant marocain né en 1988, est entré sur le territoire français en 2018 de manière irrégulière sans disposer d'un visa. Il fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et l'interdisant de retour pour une durée d'un an. En ce qui concerne la régularité de la décision d'éloignement : 3. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C a quitté le Maroc à l'âge de trente ans et réside en France de manière irrégulière depuis 2018. S'il fait valoir vivre depuis 2020 avec Mme B, ressortissante espagnole résidant en France qu'il entend épouser, ce concubinage était récent à la date de l'arrêté contesté. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu de tout lien, notamment d'attaches familiales fortes, avec son pays d'origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et où il ne conteste pas que sont établis ses parents et sa fratrie. La décision attaquée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision d'éloignement s'agissant de la fixation du délai de départ volontaire : 5. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Comme exposé précédemment, M. C est entré sur le territoire français de manière irrégulière, n'a pas tenté de régulariser sa situation en restant sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour et a au surplus indiqué ne pas accepter la mesure d'éloignement. Par conséquent, alors même que le requérant fait valoir qu'il n'a pas troublé l'ordre public et qu'il avait déposé un dossier de mariage en mairie de Montpellier et devait se rendre pour cette raison à un rendez-vous fixé par l'administration, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé en n'assortissant pas l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ. En ce qui concerne la décision de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois mois : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Pour faire interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Hérault a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens en France et ses liens au Maroc. Eu égard à la situation de M. C telle qu'exposée au point 4, et même si cette décision contrarie son projet de mariage en France avec une ressortissante espagnole, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée d'un an, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023. Le président de la cour, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3110 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01744_20231010
Données disponibles
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