CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01769_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2301650 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C B, représentée par la SCP Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " salarié " à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre à réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention " étudiant " ou " salarié " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'exigence de motivation imposée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 2 avril 1999, de nationalité djiboutienne, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2017, munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé jusqu'en 2022. Le 6 novembre 2022, Mme C B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 4 juillet 2023, dont Mme C B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ". Toutefois, le jugement qui comporte neuf points, répond dans chacun d'entre eux de manière suffisamment circonstanciée aux moyens présentés en première instance et satisfait donc à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 9 du code de justice administrative. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait ainsi entaché d'un défaut de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté contesté par Mme C B vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l'Hérault a entendu fonder sa décision. L'arrêté se fonde notamment sur le parcours d'études de l'appelante, et prend en compte sa situation personnelle. Par ailleurs, et pour les raisons énoncées par les premiers juges, la circonstance selon laquelle l'arrêté litigieux ne vise pas l'accord de coopération en matière de culture et d'enseignement entre la France et Djibouti est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si Mme C B se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par les juges de première instance de son intégration en France, elle reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'appelante par le préfet par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C B a, au cours de ses sept années d'études universitaires, validé seulement la 1ère année de licence " administration, économique et sociale " en 2022. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, Mme C B n'avait validé aucun diplôme d'études supérieures. Par ailleurs, son inscription au titre de l'année 2022-2023 en première année de BTS " banque " auprès d'une école d'enseignement à distance ne justifie pas son maintien sur le territoire français ni l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". D'autre part, l'appelante indique avoir subi des difficultés financières l'ayant contrainte à exercer une activité salariée, ce qui expliquerait son retard dans son parcours universitaire. Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme C B ne démontre pas dans quelle mesure son emploi aurait affecté le déroulement de ses études. Par conséquent, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder l'intéressée comme ne justifiant pas du sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Pour les motifs déjà exposés au point 6 de la présente ordonnance et au point 7 du jugement attaqué, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'appelante au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01769
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CAA3125 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01769_20231025
TA1318 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01769_20231025
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