CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01778_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202042 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre le préfet de l'Hérault à réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'un vice d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé et méconnaît les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 13 février 1977 à Chlef (Algérie), est entré en France le 29 juin 2021 selon ses déclarations. Le 29 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 3 février 2022, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A persiste en appel à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 2 du jugement contesté. 4. En second lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé et sur les conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes duquel : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ()au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Par suite, il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024, qui dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de stress post-traumatique consécutif à l'agression dont il a été victime le 28 mai 2021 et qu'il s'est vu prescrire des médicaments neuroleptiques, antipsychotiques et anxiolytiques. Toutefois, dans son avis du 24 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A se prévaut d'un certificat médical du docteur B du 28 juin 2022 indiquant qu'il présente un syndrome anxiodépressif d'intensité majeure et qu'il fait des crises d'épilepsie, ce document, postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco- algérien ni les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Fait à Toulouse, le 24 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01778
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23TL01778_20240424
Données disponibles
- Texte intégral