CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01782_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour. Par un jugement n° 2302675, 2302676 du 19 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2023 sous le n° 23TL01782 M. C, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 mai 2023 portant décision de transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - l'arrêté a été signé par une personne n'ayant pas compétence ; - l'arrêté n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché de vices de procédure en l'absence d'informations relatives au transfert volontaire et relatives au délai de transfert et à la prise en charge par les autorités françaises au-delà du délai ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence d'information sur la procédure Dublin en méconnaissance de l'article 4 du même règlement ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure quant à l'absence des informations exigées par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il a méconnu l'article 25 paragraphe 4 du règlement UE n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la preuve de la saisine de la Pologne pour une reprise en charge n'est pas apportée ainsi que celle de la Suède ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile au vu de sa situation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté n'est pas motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - il porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il ne démontre pas la perspective raisonnable d'éloignement. M. C n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant arménien née en 1971, déclare être entré en France le 15 décembre 2022 et a présenté une demande d'asile le 20 décembre 2022. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités polonaises. 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-03-13-00006, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et portant assignation à résidence pour permettre l'exécution de ce transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté contesté précise que l'intéressé ayant obtenu un visa de la Pologne et ses empreintes ayant été relevées en Suède, les autorités de ces pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 11 et 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités polonaises ont accepté la reprise en charge de M. C par un accord du 5 janvier 2023 sur le fondement de ce règlement alors que la Suède a refusé. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que la Pologne doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressée bénéficie d'un visa de cet Etat. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé notamment l'absence de vie privée et familiale en France et celle d'obstacle à un retour en Pologne au regard en particulier de son état de santé et prend en compte ses observations. Cet arrêté, même s'il ne fait pas mention de tous les éléments de fait sur la situation du requérant comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Pologne y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile. 5. Cette motivation qui rappelle expressément le contenu des observations de l'intéressé démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, les a prises en considération s'agissant d'un transfert vers cet État et que l'administration a procédé à un examen individuel du dossier sans commettre d'erreur de droit en se croyant tenue de procéder au transfert. 6. Les moyens tirés de vices de procédure tenant à l'absence d'information sur le transfert volontaire et la prise en charge par la France au bout de six mois doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné au point 10 du jugement. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de l'Hérault le 20 décembre 2022. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, par les services de la préfecture de l'Hérault, contre signature, le guide du demandeur d'asile en France, le document d'information relatif au " relevé d'empreintes digitales des demandes d'asile ", les documents d'information, A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B intitulé " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en arménien langue qu'il comprend et a été assisté d'un interprète. Ces brochures, qui sont celles prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été remises le 20 décembre 2022, date de l'entretien individuel, conformément aux dispositions précitées. Par voie de conséquence, le requérante n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît la procédure de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 29 et 25 du règlement du 26 juin 2013 doivent être rejetés par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné aux points 11 et 12 du jugement. 13. Le moyen tenant à l'impossibilité de procéder à un transfert d'office doit être écarté par adoption de la motivation retenue au point 13 du jugement attaqué. 14. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tenant à l'absence de saisine de la Pologne et de la Suède manque en fait. 15. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 16. La Pologne étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités polonaises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, l'administration a procédé à un examen individuel de la situation de l'intéressé. Si le requérant soutient que son épouse souffre de divers problèmes de santé et que sa fille réside à Perpignan avec un enfant, il ne produit pas plus qu'en première instance de pièces établissant la nécessité d'un suivi médical en France ou encore l'impossibilité de l'assurer en Pologne et sa fille ne séjourne en France que dans l'attente d'une réponse à une demande d'asile. Par conséquent, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités polonaises, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. En dernier lieu, M. C reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision l'assignant à résidence auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 19 à 23 du jugement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°23TL0178
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01782_20231005
TA6411 février 2026
DTA_2302675_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01782_20231005
Données disponibles
- Texte intégral