CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01790_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2302036 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B, représentée par la SCP Lafont et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale dès lors que sa fille a besoin de sa présence à ses côtés et qu'elle est elle-même à la charge de ses enfants au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 21 novembre 1958, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2022 sous couvert d'un visa court séjour valable du 24 juillet 2022 au 19 janvier 2023. Elle a déposé, le 16 février 2023, une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 27 juin 2023, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si l'appelante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme au motif qu'il ne vise pas l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté que le préfet ait entendu faire application des dispositions de cet article. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. " Il est constant que Mme B ne dispose pas d'un visa de long séjour et n'était pas en situation régulière sur le territoire français à la date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérant quant à l'application de ces dispositions doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Or, comme l'ont estimé les premiers juges, si Mme B se prévaut de la nécessité impérieuse de sa présence auprès de sa fille, le seul certificat médical produit pour justifier de cette nécessité ne suffit pas à démontrer que sa présence serait indispensable alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait la seule à même de lui porter aide et assistance, son frère étant au demeurant également présent en France. Ces circonstances n'établissant pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. . En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Mme B se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de l'établissement du centre de sa vie privée et familiale en France, de la nécessité de sa présence aux côtés de sa fille et du fait qu'elle soit à la charge de ses enfants. Cependant, elle reprend les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à sa situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01790
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01790_20231114
TA259 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL01790_20231114
Données disponibles
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