CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01897_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2203171 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 23TL01897, M. A, représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen, de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité invoquée par voie d'exception du refus de séjour du 26 novembre 2021 qui est entaché d'une erreur de droit au regard du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 11 octobre 1992 à Mostagenem (Algérie), est entré en France le 2 octobre 2020 et y a sollicité l'asile le 21 octobre suivant. L'intéressé a également sollicité, le 9 septembre 2021, son admission au séjour pour motif médical. Par une décision du 26 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 février 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 22 juillet 2022, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni de critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le préfet de la Haute-Garonne au regard du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié affectant le refus de séjour dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision du 16 mai 2022 et la méconnaissance par cette décision du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs exposés aux points 5, 7, 8 et 11 du jugement attaqué. Les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi, tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont également la réitération sans critique utile des moyens écartés par le tribunal aux points 12 et 15 dont il y a lieu d'adopter également la motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01897
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CAA3128 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23TL01897_20231128
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