CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01900_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2303972, 2304066 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 30 août 2023, M. B, représenté par Me Machado Torres, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne est insuffisamment motivé ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de pointage méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - l'interdiction de circuler sur le territoire français hors du département de la Haute-Garonne n'est pas motivée ; - cette interdiction n'est pas justifiée ; - la " décision portant exécution de la présente décision " méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2003/109/CE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais né le 14 août 1979 indiquant être entré en France pour la première fois en 2008, a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire de Seysses (Haute-Garonne) le 2 décembre 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ainsi que de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire. Le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 9 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni de critique utile du jugement, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché, dans ses différents aspects, l'arrêté du 9 juillet 2023. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables en l'espèce et ne peuvent donc utilement être invoquées par le requérant à l'égard de l'arrêté portant assignation à résidence. M. B ne peut pas davantage se prévaloir utilement, à l'encontre de l'arrêté contesté portant assignation à résidence et prévoyant notamment une obligation de pointage au commissariat, des dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant applicables à la décision portant refus de délai départ volontaire qui assortit le cas échéant la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait des contraintes particulières. Ainsi, l'arrêté contesté portant assignation à résidence et prévoyant une obligation de pointage au commissariat deux fois par semaine sauf les jours fériés et une interdiction de circulation en France hors du territoire de la Haute-Garonne sans autorisation préalable du préfet n'est pas disproportionné. En outre, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en l'absence notamment de motifs exceptionnels ou humanitaires, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B. 7. En cinquième lieu et en tout état de cause, les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au délai de départ volontaire pour exécuter une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la " décision portant exécution de la présente décision " d'assignation à résidence. 8. En dernier lieu, en soulevant des moyens dirigés contre l'arrêté du 3 juillet 2023 en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français, M. B doit être regardé comme entendant se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette obligation. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée est également inopérant dès lors que M. B, qui indique être portugais, n'est pas un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne et qu'en tout état de cause, il n'est pas une personne bénéficiant d'un statut de résident de longue durée en France. 10. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, d'ailleurs, ne sont pas applicables à la situation de M. B. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant. 11. Eu égard à la situation de M. B, qui n'établit pas la durée de son séjour habituel en France et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Portugal, et à son comportement en France précédemment rappelé au point 1, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juillet 2023 doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gil Machado Torres et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er février 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01900
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CAA311 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01900_20240201
TA0616 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23TL01900_20240201
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