CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01907_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté notifié le 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301912 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête régularisée par un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter la décision de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la cour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à reprendre la motivation de l'arrêté préfectoral contesté ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 11 octobre 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le 2 novembre 2022. Par un arrêté notifié le 8 mars 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté notifié le 8 mars 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. A, ont suffisamment motivé leur jugement, en particulier leur réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette réponse fait d'ailleurs référence au parcours universitaire de M. A entre les années 2015 et 2023 ainsi qu'aux difficultés qu'il a pu rencontrer durant cette période. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. D'une part, en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 7 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, qui ne sont pas impératives et ne constituent pas des lignes directrices. 6. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que M. A s'est inscrit, pour l'année universitaire 2015/2016 puis 2016/2017, en première année de licence de langues à l'université de Toulouse et qu'il n'a pas réussi ses examens. Au titre de l'année universitaire 2017/2018, il s'est réorienté en licence d'économie au sein de l'université de Montpellier. Après un premier échec, l'appelant a obtenu cette première année à l'issue de l'année universitaire 2019/2020. Pour l'année 2020/2021, le requérant s'est inscrit en deuxième année au sein de la même licence et a été ajourné. M. A s'est réinscrit en deuxième année de licence économie au titre de l'année 2021/2022 et a de nouveau été ajourné. Il a présenté une troisième inscription de deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2022/2023. La barrière de la langue et les difficultés d'adaptation en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 ne suffisent pas à justifier l'ensemble de ces échecs. En outre, la circonstance qu'il ait obtenu sa deuxième année de licence à la fin de l'année universitaire 2022/2023, ainsi que l'établissent ses relevés de notes, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision contestée qui, notifiée le 8 mars 2023, est antérieure et alors que ce succès ne peut être regardé comme révélant la situation de fait existant à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, nonobstant sa présence aux examens au titre de l'année universitaire 2022/2023, comme en atteste le Doyen de la faculté d'économie, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies 7. Au regard des faits mentionnés au point précédent, et en l'absence de motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01907
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CAA3128 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01907_20240228
TA1330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23TL01907_20240228
Données disponibles
- Texte intégral