CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01915_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203374 du 12 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2023 sous le n° 23TL01915, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-1 I du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité ivoirienne né le 19 mars 1969 à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 12 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Il a également indiqué que l'intéressé ne justifie pas de la présence en France de ses quatre enfants et qu'il n'a pas d'attaches fortes sur le territoire français. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Cette motivation révèle que l'administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant contrairement à celui-ci qui fait curieusement valoir désormais en appel au soutien de ce défaut d'examen allégué avoir été confié comme mineur isolé en 2020 à l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne, alors qu'il était âgé de 51 ans à cette date, et bénéficier d'un contrat jeune majeur. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien né en 1969, est entré en France selon ses déclarations le 15 août 2018 à l'âge de 49 ans. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelant, lié à l'examen de sa demande d'asile, demeure récent, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. Alors que M. A ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, de faire regarder la mesure d'éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison du conflit l'opposant à sa belle-mère à propos d'un héritage et pour lequel il ne bénéficiera pas de la protection des autorités. Il ne produit cependant aucun document pour apporter le moindre début de vraisemblance à ce récit permettant de tenir pour établie l'existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé s'il retournait en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3112 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23TL01915_20231012
Données disponibles
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