CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01921_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F A B et M. D E ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 12 avril 2022, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202564 - 2202565 du 28 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B et M. E, représentés par Me Soulas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation de quitter le territoire français à Mme A B et M. E ; 3°) d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A B et M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions portant fixation du pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication quant à la situation des requérants en cas de retour dans leur pays d'origine ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - les décisions portant fixation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale ; - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels ils se trouvent exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023. M. E n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B et M. E, de nationalité angolaise, sont nés le 11 août 1987 et le 1er mai 1986 et indiquent être entrés en France le 7 août 2019 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 23 août 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 2 avril 2021. Puis la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 8 février 2022. Par deux arrêtés du 12 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 juin 2022, dont Mme A B et M. E relèvent appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les arrêtés contestés par Mme A B et M. E visent les textes dont ils font application et mentionnent, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder ses décisions. L'arrêté se fonde notamment sur le rejet des demandes d'asile des appelants par la Cour nationale du droit d'asile par une décision 8 février 2022 et prend en compte leur situation personnelle. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et précise que Mme A B et M. E n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'évince de ce qui vient d'être exposé que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'ensemble des décisions que comportent ces arrêtés ont été suffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils se prétendent exposés en Angola à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de déterminer par elles-mêmes le pays de renvoi. Par ailleurs, les appelants ne se prévalent ni de liens personnels et familiaux ni d'une intégration particulière en France, alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des appelants. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si Mme A B et M. E se prévalent en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de leur intégration en France, ils reprennent les mêmes éléments qu'en premier instance relatifs à leur situation personnelle sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 7 du jugement attaqué. 7. En quatrième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités alléguées, Mme A B et M. E ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi. 8. En dernier lieu, Mme A B et M. E soutiennent que ceux-ci encourraient des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, par ces éléments, les intéressés ne se prévalent d'aucune circonstance autre que celles dont ils ont déjà fait part aux autorités en charge de l'asile, de nature à établir qu'ils étaient, à la date de la décision en litige, personnellement exposés, en cas de retour dans leur pays d'origine, à des traitements contraires à ces stipulations tandis que, ainsi qu'il a été dit, leurs demandes d'asile ont été rejetées de manière définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A B et M. E sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C F A B et de M. D E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23TL01921
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CAA3118 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01921_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01921_20231218
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