CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01934_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2200600 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet du Tarn du 30 décembre 2021 ; 3°) d'ordonner au préfet du Tarn de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient au regard de la durée de son séjour en France et des conditions de son intégration avec son épouse le refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité russe né le 9 octobre 1963, a sollicité le 25 novembre 2021 auprès des services de la préfecture du Tarn son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 décembre 2021, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. M. B soutient en appel qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'appelant n'apporte aucun élément nouveau et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d'écarter cet unique moyen d'appel par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 8 et 9 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Brel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01934_20231218
Données disponibles
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