CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01944_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2023 portant refus de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours , d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Par un jugement n° 2302035 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A,
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour.
4°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le paiement d'une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation dès lors qu'il lui est opposé le fait qu'il dépasserait pour l'année 2022 la quotité de 1249 heures ; en effet si ses bulletins de salaire indiquent qu'il travaille mensuellement 151 heures, et s'il est payé pour 151 heures, la moitié de ces heures est dédiée à la formation théorique ;
- dès lors qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études en France, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; si l'article L. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet lorsque la limite de 964 heures est dépassée de refuser le renouvellement du titre de séjour, cet article ne prévoit pas pour autant un refus automatique ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la limite de 964 heures posée par la loi n'est pas impérative ; le seul fait que cette limite soit dépassée ne signifie pas qu'il n'existe pas de sérieux dans les études ; en l'espèce il a obtenu d'excellentes notes dans ses études ;
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- compte tenu de la nécessité de poursuivre ses études et de ses chances de réussite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2.M. A, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1999, entré sur le territoire français le 7 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " étudiant ", a obtenu des titres de séjour en qualité d'" étudiant ". Il a sollicité le 3 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". M. A relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement et des arrêtés attaqués :
Sur le refus de séjour :
3 .En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen particulier de son dossier, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4 .En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de la même convention stipule
que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ()
Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit justifier qu'il continue à satisfaire aux conditions requises pour la délivrance de cette carte au titre desquelles figure l'exercice d'une activité salariée, à titre accessoire, d'une durée annuelle n'excédant pas 964 heures.
7. Il ressort des pièces du dossier, que pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le nombre d'heures de travail effectuées par M. A, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée au sein de la société à responsabilité limitée Hôtel Le Strasbourg, s'élevait à 1 249,40 heures. Ainsi M.A n'a pas respecté la limite de la durée annuelle de travail fixée à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de l'Hérault pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", alors même qu'il poursuivait avec sérieux ses études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet au regard des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8.Compte tenu du rejet des conclusions en annulation du refus de séjour, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
9.Il résulte de ce qui est indiqué au point 7, que le préfet pouvait refuser le renouvellement de son titre de séjour à M.A . Dans ces conditions, le moyen invoqué, tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire ayant pour effet d'interrompre ses études, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M, A qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
C D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01944_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23TL01944_20231208
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